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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales

Article R172


   Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place des directions des services fiscaux des départements intéressés :
   1° Aux estimations des biens à acquérir ou à aliéner aux fins prévues à l'article R. 171 ;
   2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ;
   3° A la passation des contrats d'acquisition ou de cession correspondants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)