CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales
Article R172
Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place des directions des services fiscaux des départements intéressés : 1° Aux estimations des biens à acquérir ou à aliéner aux fins prévues à l'article R. 171 ; 2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ; 3° A la passation des contrats d'acquisition ou de cession correspondants.