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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION IV ; Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II, III

Article L91-6


(inséré par Ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 art. 1 IV Journal Officiel du 4 septembre 1998)


   La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.
   Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.




Source : LEGIFRANCE
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