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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION IV ; Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II, III

Article L91-5


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 49 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 art. 1 III Journal Officiel du 4 septembre 1998)


   Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
   Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
   A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
   - avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
   - être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)