CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION II ; ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE IV ; Constructions provisoires édifiées par l'Etat
Article L60
Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat 2e partie (RAP et décrets en Conseil d'Etat, article R. 144.), les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat. Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.