Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION II ; ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE VI ; Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat

Article L61


   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 54, la cession des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.

   Ces conventions sont réalisées après avis du ministre des finances lorsqu'elles ont pour effet des transferts opérés au profit de propriétaires sinistrés en règlement de tout ou partie de leur droit à participation financière de l'Etat et éventuellement de leurs apports, et avec son accord dans tous les autres cas.

   A l'occasion de ces conventions, les anciens propriétaires ne sont pas recevables à demander l'application des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas de revente, les anciens propriétaires bénéficient à prix égal d'un droit de préférence sur les terrains qui leur appartenaient.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)