CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION I ; dispositions générales
Article L54
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.