CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION I ; dispositions générales
Article L53
Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines. Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus d'emploi.