CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; dispositions communes
CHAPITRE I ; recouvrement des produits domaniaux
Article L48
Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat, recouvrés par le service des domaines en vertu des lois, décrets, arrêtés généraux ou particuliers ou décisions administratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.