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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales
Article D38
La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)