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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales

Article D37


(Décret n° 64-276 du 24 mars 1964 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1964)


(Décret n° 70-1161 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   La commission interministérielle, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères.

   Elle comprend les membres suivants :
   Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
   Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
   Le directeur général des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
   Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;
   Le directeur du Trésor au ministère des finances ou son représentant ;
   Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances ou son représentant ;
   Le chef du service des domaines au ministère des finances ou son représentant.

   En outre, les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant qui prendra part aux discussions de la commission avec voix délibérative.

   La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
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