CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE III ; Inventaire des biens
Article A9
(Arrêté du 1 septembre 1966 Journal Officiel du 23 décembre 1966)
(Arrêté du 14 janvier 1974 Journal Officiel du 2 février 1974)
Les départements ministériels doivent informer la direction générale des impôts (service des domaines), dans les vingt premiers jours de chaque trimestre , de tout changement survenu au cours du trimestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation des immeubles visés à l'article A. 8, au moyen d'un relevé établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le service des domaines.