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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE III ; Inventaire des biens

Article A8


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   En vue de la confection des documents visés à l'article A7, les départements ministériels adressent spontanément au service central des domaines la liste des immeubles bâtis ou non bâtis, gérés, détenus ou occupés par eux ou par les établissements publics administratifs soumis à leur tutelle.

   Cette liste est établie en triple exemplaire, pour chaque département géographique, territoire ou pays et par service ou établissement utilisateur, conformément au modèle fixé par le service des domaines. En outre, elle fait ressortir distinctement les immeubles du domaine public national, ceux du domaine privé de l'Etat, ainsi que ceux prix à bail, réquisitionnés ou occupés à un titre quelconque.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)