Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE III ; Extractions sur le domaine public
SECTION I ; Extractions sur le domaine public maritime, des sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins et, dans le lit des cours d'eau domaniaux, des sables, graviers, pierres et tous autres matériaux
C) Dispositions communes

Article A48


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Arrêté du 18 janvier 1977 Journal Officiel du 3 février 1977)


   Les autorisations auxquelles s'appliquent les articles A. 40 à A. 47 sont accordées à titre précaire et elles sont révocables, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration.
   Le retrait des permissions est prononcé par l'autorité définie à l'article R. 53. Dans le cas où cette décision est de la compétence du préfet, elle est prise sur proposition du chef de service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40. Toutefois, en cas de désaccord entre les services intéressés, la décision est prise par le ministre de l'équipement ou le ministre de l'agriculture.
   La révocation des permissions peut être prononcée soit à la demande du directeur des services fiscaux pour inexécution des conditions financières, soit à la demande du chef du service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40 en cas d'inexécution de toutes autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)