CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE III ; Extractions sur le domaine public
SECTION I ; Extractions sur le domaine public maritime, des sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins et, dans le lit des cours d'eau domaniaux, des sables, graviers, pierres et tous autres matériaux
C) Dispositions communes
Article A47
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)
(Arrêté du 18 janvier 1977 art. 4 Journal Officiel du 3 février 1977)
Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116.
Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.