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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre I ; Compétence et procédure

Article 27


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


   Les procès-verbaux, dûment signés, établis par les officiers et agents énumérés à l'alinéa 2° de l'article 26 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire ; ils ne sont pas soumis à l'affirmation.
   Les procès-verbaux établis par les officiers et les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat sont transmis à l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription duquel ils se trouvent, et en cas d'empêchement, au premier administrateur des affaires maritimes avec lequel ils peuvent entrer en contact.
   Les procès-verbaux établis par les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches, les gendarmes maritimes et les agents de l'administration des douanes sont transmis, dans la forme hiérarchique, à l'administrateur des affaires maritimes du quartier dans lequel ils sont en service.




Source : LEGIFRANCE
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