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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre I ; Compétence et procédure

Article 26


(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1962)


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


Les crimes, délits et contraventions commis à bord sont recherchés et constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office :
1° Par les officiers de police judiciaire ;
2° Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits prévus à l'article 78, par les agents de l'administration des douanes ;
3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis.




Source : LEGIFRANCE
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