Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre Ier ; Devoirs généraux

Article 24


(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)


(Décret n° 71-902 du 8 novembre 1971 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 1971)


(Décret n° 76-770 du 10 août 1976 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1976)


(Décret n° 80-518 du 8 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1980)


(Décret n° 86-124 du 23 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 28 janvier 1986)


(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)


   La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
   Conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-13 du code de la santé publique, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)