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CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre II ; Devoirs envers les patientes et les nouveaux nés

Article 25


(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)


(Décret n° 76-770 du 10 août 1976 art. 2 Journal Officiel du 17 août 1976)


(Décret n° 80-518 du 8 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1980)


(Décret n° 86-124 du 23 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 1986)


(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)


   Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
   Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)