CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE.
TITRE Ier ; DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE
Article 8
Le fonctionnaire de la police nationale est tenu , même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.