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CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE.
TITRE Ier ; DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

Article 8


   Le fonctionnaire de la police nationale est tenu , même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)