CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
4. Exercice de la médecine de contrôle
Article 101
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.