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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE VI ; Organismes consultatifs
CHAPITRE UNIQUE ; SECTION I : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré

Article R461-3


(Décret n° 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)


   Les membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré sont nommés pour trois ans  ; leurs pouvoirs sont renouvelables. Les membres de droit peuvent se faire représenter.
   Les membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou nommés sont remplacés immédiatement.
   Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les représentants des conseils départementaux de l'habitat, des offices publics, sociétés anonymes, fondations, sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré et des sociétés de crédit immobilier sont désignés par ces organismes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)