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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION III ; Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
SOUS-SECTION II bis ; Conditions d'octroi des prêts conventionnés par les opérations de location-accession à la propriété immobilière

Article R331-76-5


(Décret n° 85-434 du 16 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article R. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.

   Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1, soit de louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)