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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE V ; Contrôle et dispositions pénales
CHAPITRE II ; Sanctions pénales
SECTION III ; Chauffage

Article R152-6


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1 à 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
   Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)