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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE V ; Contrôle et dispositions pénales
CHAPITRE II ; Sanctions pénales
SECTION II ; Immeubles recevant du public

Article R152-5


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1 à 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contravention de la cinquième classe en récidive.
   Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49 , 1er alinéa, et R. 123-51 .




Source : LEGIFRANCE
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