CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE VI ; Dispositions relatives à l'outre-mer
CHAPITRE II ; Dispositions particulières à la Polynésie française
Article L662-1
(inséré par Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998)
Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception : - au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ; - des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ; - de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ; - et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".