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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE V ; Sanctions et dispositions diverses
CHAPITRE UNIQUE

Article L651-1


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 152 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sont punis conformément à l'article 432-11 du code pénal.
   Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal.
   Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
   Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession.




Source : LEGIFRANCE
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