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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE II ; Réquisition avec attributaire
SECTION 5 ; Dispositions pénales

Article L642-28


(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
   1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
   2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
   II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
   Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
   III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.




Source : LEGIFRANCE
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