CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE II ; Garantie de l'Etat - Action des collectivités locales, des régions et des chambres de commerce et d'industrie
SECTION II ; Action des collectivités locales et des régions
Article L312-5-2
(inséré par Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 par. I 7° et 9° Journal Officiel du 3 juin 1983)
La région peut : a) Compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt ; b) Accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à bâtir pour faciliter la réalisation des opérations d'habitat à caractère essentiellement social proposées par les collectivités territoriales ; c) Engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.