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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV ; Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier ; Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

Article R141-2


   Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont fixées à l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
   "Art. 32 :
   "Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal.
   "Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations.
   "Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en prendre connaissance".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)