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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV ; Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier ; Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

Article R141-1


   Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont fixées à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
   "Art. 31 :
   "Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence sont rédigés dans le plus bref délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)