CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre IV ; Les associations de consommateurs
Titre II ; Actions en justice des associations
Chapitre II ; Action en représentation conjointe
Article L422-3
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.