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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre III ; Endettement
Titre III ; Traitement des situations de surendettement
Chapitre II ; Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement

Article L332-2


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 31 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 93 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
   Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
   Il peut faire publier un appel aux créanciers.
   Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
   Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
   Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
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