Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III ; Conditions générales des contrats
Chapitre III ; Interprétation et forme des contrats

Article L133-2


(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 3 Journal Officiel du 2 février 1995)


   Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
   Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)