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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre Ier ; Pratiques commerciales réglementées
Section 10 ; Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

Article L121-82


(inséré par Loi n° 98-405 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)


   La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6..




Source : LEGIFRANCE
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