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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre Ier ; Pratiques commerciales réglementées
Section 10 ; Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

Article L121-81


(inséré par Loi n° 98-405 du 25 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1998)


   Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)