CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 5 ; Positions
SECTION 1 ; Activités, congés
SOUS-SECTION 1 ; Les congés annuels
Article R415-1
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.