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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 ; Dispositions générales et organiques
SECTION 1 ; Dispositions générales

Article R411-1


   Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.
   Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
   Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)