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CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 2 ; Personnels divers
CHAPITRE 2 ; Agents non titulaires

Article L422-5


(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119 III Journal Officiel du 27 janvier 1984)


Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.




Source : LEGIFRANCE
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