CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 2 ; Personnels divers
CHAPITRE 2 ; Agents non titulaires
Article L422-4
(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119 III Journal Officiel du 27 janvier 1984)
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.