CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 ; Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 1 ; Sécurité sociale
Article L417-1
(Loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 Journal Officiel du 22 décembre 1978)
Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.