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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 12 ; De la pluralité d'exemplaires et de copies
Sous-section 2 ; Des copies

Article L511-76


   La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
   S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
   Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : « à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)