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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 12 ; De la pluralité d'exemplaires et de copies
Sous-section 2 ; Des copies

Article L511-75


   Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
   La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
   Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)