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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 12 ; De la pluralité d'exemplaires et de copies
Sous-section 1 ; De la pluralité d'exemplaires

Article L511-74


   Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
   1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
   2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)