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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 7 ; Du paiement

Article L511-27


   Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
   Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
   En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
   Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
   Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)