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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE V ; Des effets de commerce et des garanties
TITRE Ier ; Des effets de commerce
Chapitre Ier ; De la lettre de change
Section 7 ; Du paiement

Article L511-26


   Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
   La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)