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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE III ; Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux
Chapitre Ier ; Des courtiers

Article L131-11


   Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 25 000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts . S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.




Source : LEGIFRANCE
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