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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE III ; Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux
Chapitre II ; Des commissionnaires
Section 1 ; Des commissionnaires en général

Article L132-1


   Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
   Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)