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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Du commerce en général
TITRE II ; Des commerçants
Chapitre III ; Des obligations générales des commerçants
Section 2 ; De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 ; Des obligations comptables applicables à tous les commerçants

Article L123-23


   La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
   Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
   La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)