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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 145


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi n° 70-1266 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1970)


   Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage, d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.




Source : LEGIFRANCE
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