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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 144


(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


   L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.




Source : LEGIFRANCE
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